Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'appui de la demande de dérogation, le candidat doit fournir une copie du diplôme dont il est titulaire ainsi que sa traduction en français, le cas échéant. La commission peut, si elle le souhaite, demander au candidat de fournir tous les éléments susceptibles d'éclairer l'examen de sa demande de dérogation.
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legi/LEGITEXT000005623506#art-4