Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 23 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut chasser les espèces de gibier de montagne mentionnées dans le tableau ci-après, dans les départements mentionnés dans ce même tableau, s'il n'est porteur d'un carnet de prélèvement personnel délivré pour chaque campagne et chaque territoire de chasse. ESPÈCES DÉPARTEMENTS Gélinotte Ain, Hautes-Alpes, Isère, Jura, Savoie, Haute-Savoie. Grand tétras Ariège, Aude, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales. Lagopède Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Haute-Garonne, Isère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie. Perdrix bartavelle Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Isère, Savoie. Perdrix grise Au-dessus de 1 000 mètres d'altitude : Ariège, Aude, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales. Au-dessus de 800 mètres d'altitude : Pyrénées-Atlantiques. Tétras-lyre Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie. Lièvre variable Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie. Marmotte Alpes-Maritimes, Isère, Savoie, Haute-Savoie. Préalablement à tout transport d'un animal tué et sur les lieux mêmes de la capture, le chasseur bénéficiaire reporte sur le carnet de prélèvement les éléments mentionnés du 7° au 10° de l'article 2 du présent arrêté. Le chasseur bénéficiaire d'un carnet de prélèvement est tenu de le restituer dès la fin de la campagne de chasse selon les modalités définies à l'article 5 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005626015#art-1