Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 7 mai 2001 susvisé sont fixés comme suit : Niveaux V et VI : 24, 05 euros brut ; Niveau IV : 29, 03 euros brut ; Niveau III : 39, 82 euros ; Niveau II : 51, 43 euros brut ; Niveau I : 69, 68 euros brut.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019645602#art-1