Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 9 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La scolarité des élèves est individualisée. Les objectifs, l'organisation et la programmation des activités sont fixés par semestre, d'un commun accord entre l'élève et la direction de l'établissement, et sont formalisés par un contrat d'études. Ce dernier fixe les enseignements à suivre et les projets à réaliser et/ou les stages à effectuer.
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legi/LEGITEXT000022294825#art-11