Art. 13
Chapitre Chapitre III : Formation

Art. 13

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En vigueur depuis le 20 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation continue doit permettre au personnel de maintenir et d'actualiser le niveau de ses connaissances professionnelles. La formation continue est réalisée notamment en cas de modification significative des conditions d'exercice des tâches essentielles pour la sécurité ou lorsque l'exploitation du suivi individuel du personnel prévu à l'article 22 ou du retour d'expérience en montre la nécessité.
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legi/LEGITEXT000030615470#art-13