Chapitre Chapitre III : Formation
Art. 14
14 / 52En vigueur depuis le 20 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une formation initiale ou continue prévue à l'article 8 a été suivie avec succès après un contrôle des connaissances professionnelles prévues aux articles 6 et 7, une attestation de formation reconnaissant l'acquisition ou le maintien des connaissances professionnelles est établie en double exemplaire pour le personnel et l'employeur qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 22. Cette attestation de formation est établie par l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire lorsque la formation est réalisée en interne.
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Prolegi/LEGITEXT000030615470#art-14