Art. 16 bis
Chapitre Chapitre IV : Aptitude physique et psychologique›Sect. Section 1 : Aptitude physique›§ Sous-section 1 : Exigences médicales générales

Art. 16 bis

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En vigueur depuis le 27 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des visites médicales relatives à l'aptitude physique, en cas de traitement médical, un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité informe le médecin agréé des médicaments qui lui ont été prescrits. En outre, il informe de l'exercice d'une tâche essentielle de sécurité les médecins qu'il consulte.
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legi/LEGITEXT000030615470#art-16-bis