Art. 16 quater
Chapitre Chapitre IV : Aptitude physique et psychologique›Sect. Section 1 : Aptitude physique›§ Sous-section 1 : Exigences médicales générales

Art. 16 quater

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En vigueur depuis le 27 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant ferroviaire doit mettre en place des procédures permettant de maîtriser le risque de présence sur le lieu de travail de personnel sous l'effet de substances telles que l'alcool, les drogues ou les médicaments psychotropes ou le risque de consommation de ces substances pendant le travail. Il est interdit à tout exploitant ferroviaire concerné de laisser entrer ou séjourner sur son lieu de travail un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité en état d'ivresse. Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'exploitant ferroviaire concerné peut demander au personnel concerné de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie. En cas de refus de contrôle ou de constatation d'un taux égal ou supérieur à 0,50 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme par litre d'air expiré, l'exploitant ferroviaire suspend ou fait suspendre le personnel concerné dans les conditions prévues à l'article 21. Les résultats des contrôles sont communiqués au personnel concerné et, en cas de constatation d'un taux supérieur aux limites précisées ci-dessus, au médecin agréé.
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legi/LEGITEXT000030615470#art-16-quater