Chapitre Chapitre VI : Agrément des organismes de formation
Art. 27
38 / 52En vigueur depuis le 20 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément des organismes de formation est accordé pour une période de cinq ans maximum à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000030615470#art-27