Art. 7

Art. 7

7 / 17
En vigueur depuis le 13 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition de « nouveau producteur » pour l'aide aux bovins allaitants. On entend par « nouveau producteur » pour l'aide aux bovins allaitants tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois un cheptel bovin allaitant depuis trois ans au plus. La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre le 1er janvier n - 3 et le 15 mai n, n étant l'année de dépôt de la demande. Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur » si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039185700#art-7