Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes, rapports de soutenance et attestations rédigés en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction certifiée en langue française. A défaut, le dossier sera déclaré irrecevable. Les documents mentionnés au 4° de l'article 4 rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de résumés compris entre 3 000 à 6 000 signes rédigés en langue française. A défaut, le Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture peut ne pas examiner le dossier.
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legi/LEGITEXT000036934253#art-5