Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'article 8 de l'arrêté du 4 juillet 2017 susvisé : 1° L'épreuve orale d'admission numérotée 2 : « Epreuve de didactique des activités physiques sportives et artistiques (APSA) » est affectée d'un coefficient 6 ; 2° Les épreuves pratiques d'admission numérotées 3 : « Epreuve de pratique sportive obligatoire : sauvetage aquatique » et 4 : « Epreuve de pratique sportive de spécialité » sont supprimées ; 3° L'épreuve pratique d'admission numérotée 5 : « Epreuve de pratique sportive de polyvalence » se compose uniquement d'un oral dans l'activité physique sportive et artistique (APSA) irrévocablement choisie pour l'épreuve de polyvalence par le candidat, lors de son inscription. Elle ne comporte pas de temps de préparation et dure 20 minutes. Le coefficient affecté à cette épreuve est inchangé (coefficient 2).
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legi/LEGITEXT000043499154#art-2