Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 17 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'épreuve d'admission au concours externe, le candidat établit une fiche individuelle de renseignement, dont le modèle lui sera transmis par le service organisateur du concours, après les résultats d'admissibilité, ainsi qu'un curriculum vitae. En vue de l'épreuve d'admission au concours interne et au troisième concours, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, dont le format est disponible sur le site internet du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi qu'un curriculum vitae. Le candidat transmet au service organisateur, avant la date limite fixée par l'arrêté d'ouverture du concours, la fiche individuelle de renseignement ou le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle accompagné des pièces demandées, selon sa situation. L'absence de ces documents ou leur transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat. Ces documents sont transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049538718#art-6