Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'organisation des épreuves d'admission sont fixées par un règlement établi par le centre de formation et soumis à l'agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont portées à la connaissance des candidats. Les écoles d'une même région peuvent organiser tout ou partie de ces épreuves en commun.
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legi/LEGITEXT000006072661#art-9