Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement au cours d'une année civile au titre des formations prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail est fixé comme suit : - établissements de 1 à 24 salariés : douze jours ; - établissements comprenant de 25 à 499 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ; - établissements comprenant de 500 à 999 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ; - établissements comprenant de 1.000 à 4.999 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés ; - établissements comprenant plus de 4.999 salariés : douze jours de plus par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés. Dans les établissements de 1 à 24 salariés, le nombre maximum de jours de congés est porté à dix-huit jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
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legi/LEGITEXT000006072220#art-1