Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement en application de l'article L. 451-1 du code du travail entre le 1er octobre 1985 et le 30 septembre 1986 ne peut être supérieur au plafond fixé à l'article 1er du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006072220#art-4