Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 26 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs sont répartis en deux collèges : A. - Collège des astronomes et physiciens et personnels assimilés : Astronomes et physiciens régis par le décret du 12 mars 1986 modifié ; Astronomes titulaires régis par le décret du 31 juillet 1936 ; Physiciens titulaires régis par le décret du 25 décembre 1936 ; Astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 ; Physiciens adjoints régis par le décret du 25 décembre 1936 ; Professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'arrêté du 3 février 1984 susvisé, à savoir les directeurs de recherche titulaires du Centre national de la recherche scientifique et les maîtres de recherche titulaires du Centre national de la recherche scientifique. B. - Collège des astronomes adjoints et physiciens adjoints : Astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret du 12 mars 1986 modifié ; Aides astronomes ; Aides physiciens ; Maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux et personnels assimilés, en application de l'arrêté du 3 février 1984 susvisé, à savoir les chargés de recherche titulaires du Centre national de la recherche scientifique. Pour être inscrits sur les listes électorales, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chefs de travaux et les personnels qui leur sont respectivement assimilés doivent exercer leurs fonctions dans les observatoires astronomiques, les instituts de physique du globe ou au Bureau des longitudes ; les personnels de recherche doivent exercer leurs fonctions en application de conventions conclues avec les établissements dont relèvent les intéressés. Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être soit en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou en situation de mise à disposition, soit en position de détachement. Sont exclus les personnels en disponibilité ou suspendus de leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000006077425#art-3