Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 26 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes électorales sont arrêtées dans chaque établissement par le chef d'établissement qui invite, par tous les moyens et notamment par voie d'affichage, les électeurs à consulter les listes en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
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legi/LEGITEXT000006077425#art-5