Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité perçue par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est fixé à 300 euros par demi-journée de présidence effective d'une séance de la commission, dans la limite de 3 600 euros par an. Son adjoint est indemnisé dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000019881488#art-2