Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 19 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, aux deux rapporteurs désignés.
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Prolegi/LEGITEXT000006051430#art-4