Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 19 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par le groupe peuvent, sur leur demande, obtenir communication du rapport établi conformément aux articles 15 et 31 du décret du 2 novembre 1992 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006051430#art-8