Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 7 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 20 mars 2007 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Technicien géomètre-topographe » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté. Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000049381655#art-7