Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 9 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions prises par le ministre de l'équipement en application de l'article 15 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 à l'égard d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction font l'objet d'une mention au "Journal officiel" de la République française. Elles sont insérées dans le Recueil des actes administratifs du département dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'organisme collecteur ou, lorsque l'organisme visé a son siège social dans le département de la Seine, dans le Bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000006074171#art-1