Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, ces pièces pourront être reprises dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique : Jusqu'au 31 janvier 1967 inclus, par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et par les banques ; Jusqu'au 31 mars 1967 inclus, par les comptables du Trésor et les comptables des postes et télécommunications.
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legi/LEGITEXT000006073221#art-2