Sect. Section IV : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985
Art. 36
36 / 42En vigueur depuis le 29 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent siéger pour l'examen d'une affaire : - le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; - le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ; - toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure ; - l'auteur de la saisine de la commission paritaire régionale ; - la personne en cause dans l'affaire considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006072742#art-36