Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un récipient en céramique est muni d'un couvercle lui-même en céramique, les limites de plomb et de cadmium à ne pas dépasser en mg/l ou en mg/dm2 sont celles qui s'appliquent au récipient considéré isolément. Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont testés séparément et dans les mêmes conditions analytiques. La somme ainsi obtenue des deux taux d'extraction du plomb et du cadmium est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.
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legi/LEGITEXT000006074853#art-5