Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 26 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les licences délivrées en application de l'arrêté du 12 janvier 1994, dont les titulaires ont, avant le 30 octobre 1994, déposé une demande de licence, sont prorogées à titre transitoire jusqu'à ce que les autorités françaises compétentes notifient leur décision relative à cette demande. Pendant cette période transitoire, l'activité de pêche se déroule dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005617054#art-10