Art. 6
6 / 14En vigueur depuis le 26 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où des navires battant pavillon coréen transbordent les prises effectuées dans la zone économique de Polynésie française, les transbordements s'effectuent après accord, sous le contrôle et selon les conditions fixées préalablement par les autorités françaises compétentes, soit dans un port, soit dans les eaux territoriales désignées par lesdites autorités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617054#art-6