Art. 10 bis
11 / 17En vigueur depuis le 17 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque dose ou lot de doses de semence destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe D établi par le directeur des services vétérinaires du lieu d'implantation du centre de collecte. Ce certificat doit : - accompagner la dose ou le lot de doses jusqu'à sa destination dans son exemplaire original ; - être établi en un seul feuillet ; - être prévu pour un seul destinataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630239#art-10-bis