Art. 2

Art. 2

2 / 17
En vigueur depuis le 9 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, le terme de semence désigne l'éjaculat d'un animal de l'espèce porcine, en l'état ou congelé, préparé ou dilué.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630239#art-2