Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 20 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de cette indemnité est égal à 50 % de la contribution de fonctionnement et service comptable prévue à l'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 2006 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054946#art-2