Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 28 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Sont définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté : ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef de projet auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat ; ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef d'exploitation auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A ou B qui possèdent la qualification d'analyste, de programmeur de système d'exploitation, de chef programmeur ou de pupitreur et qui ont exercé les fonctions correspondant à l'une de ces qualifications pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat ; ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef programmeur auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie B qui possèdent la qualification de programmeur et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant trois ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat. Les conditions d'ancienneté requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel. II. ― Sont définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté : ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification d'analyste auquel sont soumis les membres des corps de catégorie A qui souhaitent exercer les fonctions d'analyste ; ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de programmeur des systèmes d'exploitation auquel sont soumis les membres des corps de catégorie A ou B ayant exercé des fonctions de programmateur, de pupitreur, de chef programmateur ou d'analyste ; ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de programmateur auquel sont soumis les membres de corps de catégorie B qui souhaitent effectuer des tâches de programmation ; ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de pupitreur auquel sont soumis les membres des corps de catégorie B ou C qui souhaitent effectuer des tâches de pupitrage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019817579#art-1