Art. 1

Art. 1

1 / 15
En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles R. 4462-3 et R. 4462-7 du code du travail, le présent arrêté précise le contenu de l'étude de sécurité et des consignes de sécurité associées. Les définitions de l'article R. 4462-2 du code du travail s'appliquent. On entend par : « Situation dégradée prévisible » toute situation pouvant être prévue et non souhaitée d'une substance ou d'un objet explosif ou d'une installation pyrotechnique qui peut conduire à une évolution du risque pyrotechnique en termes de probabilité ou de gravité ; « Déchet » substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028315376#art-1