Art. 5
Sect. Section 2 : Consignes de sécurité

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La consigne de sécurité relative à chaque installation pyrotechnique, prévue à l'article R. 4462-7 du code du travail, précise notamment : ― la liste limitative des opérations qui y sont autorisées ; ― la nature et les quantités maximales de substance ou objet explosif et, le cas échéant, de toutes autres matières dangereuses pouvant s'y trouver et y être mis en œuvre ainsi que leur conditionnement et les emplacements où ils sont déposés ; ― le nombre maximal de personnes, travailleurs ou non, autorisées à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle. Pour les unités mobiles de fabrication, le nombre maximal de personnes, travailleurs ou non, autorisées à se trouver à proximité de l'unité mobile de fabrication ; ― la nature, la quantité maximale et le mode de conditionnement des déchets produits qui y sont stockés ; ― la conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage, en cas de panne de lumière ou d'énergie et à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique. Cette consigne est affichée dans chaque installation pyrotechnique.
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legi/LEGITEXT000028315376#art-5