Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les seuls poussins concernés par la pratique décrite à l'article 1er du présent arrêté sont issus de souches dont le sexe de l'embryon ne peut pas être déterminé selon une méthode basée sur la différence de couleur des plumes.
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legi/LEGITEXT000046705307#art-2