Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La longueur du bourrage final doit être au moins égale à la largeur moyenne de la tranche à abattre, sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines.
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legi/LEGITEXT000006072615#art-8