Art. 8
Chapitre Chapitre 1er : Admission en première année du cycle de formation

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficient également d'une bonification égale à 10 % du nombre total des points obtenus tant aux épreuves écrites qu'aux épreuves orales les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec la première.
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Pro

legi/LEGITEXT000006072270#art-8