Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à disposition peut être prononcée auprès de l'un des organismes ou collectivités d'accueil suivants : 1° Les administrations de l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant ; 2° Les établissements publics industriels et commerciaux ou les entreprises publiques ; 3° Les collectivités locales ou territoriales ou les établissements publics en dépendant ; 4° Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 5° Les organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; 6° Les organisations internationales intergouvernementales.
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legi/LEGITEXT000005621962#art-2