Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de sa mise à disposition, chaque ouvrier continue de bénéficier des droits qui lui sont reconnus par les textes qui régissent les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense en matière de rémunérations, primes ou indemnités selon les modalités définies par la convention prévue à l'article 7 suivant, ainsi qu'en matière de prestations sociales, de pensions, de congés annuels, de congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, de maternité et d'accident du travail ou de maladies professionnelles, de congé parental. En ce qui concerne l'avancement d'échelon ou de groupe, il continue de progresser, selon les cas, à l'ancienneté ou au choix. Un avancement d'échelon ou par changement de groupe pourra intervenir sur proposition de la collectivité ou de l'organisme d'accueil. Les modalités en sont définies par ladite convention.
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legi/LEGITEXT000005621962#art-4