Art. 4
4 / 17En vigueur depuis le 16 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 2, deuxième alinéa, ainsi que ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de l'agence ont la faculté de voter par correspondance. Pourra aussi voter par correspondance tout agent qui en aura formulé la demande au moins huit jours avant la date du scrutin ainsi que les agents empêchés, en raison de nécessité de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000005676339#art-4