Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 10 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir transmet, après cette vérification, la demande du candidat accompagnée du dossier aux membres de la commission prévue à l'article 2 du présent arrêté. La décision de cette commission est motivée et est communiquée au candidat. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des examens, des concours et des diplômes de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.
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Prolegi/LEGITEXT000005674009#art-4