Art. 5
Sect. Section 1 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation statutaire, initiale ou continue et de préparation aux examens et concours

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux applicables sont arrêtés par l'organisateur des activités de formation.
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legi/LEGITEXT000024661051#art-5