Art. 8
Sect. Section 2 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des intervenants mentionnés à l'article 1er est déterminée selon trois taux figurant en annexe II, afin de permettre la prise en compte du niveau de difficulté de la prestation fournie. Le taux 1 est appliqué aux opérations de recrutement généraliste ne présentant pas de difficulté particulière. Le taux 2 est appliqué aux opérations de recrutement présentant une certaine complexité, notamment au regard de la nature de l'épreuve, du niveau de recrutement, du niveau d'étude exigé des candidats et du niveau attendu des correcteurs et/ou membres du jury. Le taux 3 est appliqué aux opérations de recrutement présentant une grande complexité, notamment au regard de la nature de l'épreuve, du niveau de recrutement, du niveau d'étude exigé des candidats et du niveau attendu des correcteurs et/ou membres du jury.
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legi/LEGITEXT000024661051#art-8