Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission électorale prend connaissance des dossiers de candidature et statue sur leur recevabilité dans le délai d'une semaine à compter de la date limite de dépôt fixée par le calendrier électoral.
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legi/LEGITEXT000039303315#art-10