Art. 3
3 / 21En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de dépôt des candidatures sont définies à l'article 9 du présent arrêté. Pour les élections : 1° Chaque électeur du/des collèges A choisit au maximum quatre noms parmi les candidats de son collège ; 2° Chaque électeur du/des collèges B choisit au maximum trois noms parmi les candidats de son collège ; 3° Chaque électeur du/des collèges C choisit au maximum six noms parmi les candidats de son collège.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039303315#art-3