Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 20 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai maximum de conservation des informations relatives à un recours au niveau régional est fixé à deux ans à compter de la date de la notification de la décision définitive. Au-delà de cette période de deux ans, un extrait de fichier contenant un minimum de renseignements (identité des parties, nature des recours et décisions définitives) sera conservé durant une période de cinq ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076506#art-4