Titre TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE.
Art. 10
10 / 17En vigueur depuis le 27 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine " (CERFA n° 11350*03) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois. 2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes : - identification de la pièce anatomique ; - date de production ; - date d'enlèvement ; - date de crémation. 3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes : - identification de l'établissement producteur ; - identification de la pièce anatomique ; - date de la crémation. Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.
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Prolegi/LEGITEXT000005628596#art-10