Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS.
Art. 4
4 / 17En vigueur depuis le 27 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 5 s'appliquent : 1° Qu'il y ait ou non regroupement, lorsque la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois ; 2° Lorsqu'il y a regroupement et que la production est supérieure à 5 kilogrammes par mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005628596#art-4