Art. 7
Sect. SECTION 2 : PROCEDURES D'AGREMENT

Art. 7

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En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément dont le bénéficiaire peut se prévaloir doit se référer uniquement à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention suivante : « Agréé par l'Etat pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif. ― Se reporter à la liste des personnes agréées sur le site internet de la préfecture ».
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legi/LEGITEXT000021127071#art-7