Sect. SECTION 3 : ELIMINATION DES MATIERES DE VIDANGE
Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'élimination des matières de vidange doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur. Lorsqu'elles sont valorisées directement en agriculture : ― les matières de vidange doivent être épandues conformément aux prescriptions prévues aux articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de l'environnement ; ― la personne agréée est chargée de remplir les obligations prévues à l'article R. 211-30 du code de l'environnement ; elle bénéficie du statut de producteur de boues au sens de la réglementation ; ― le mélange de matières de vidange prises en charge par plusieurs personnes agréées est interdit, sauf si une autorisation préfectorale spécifique a été accordée conformément à l'article R. 211-29 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000021127071#art-8